PAF TOUS CTX, 19 mars 2025 — 25/00100
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : -Me LEVILLAIN-ROLLO -Me HARDOUIN
Copie exécutoire à : -Me LEVILLAIN-ROLLO -Me HARDOUIN
Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Matthieu MARZILGER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SCP DE VETERINAIRES [C]-[T]-[I] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience du : 19 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [K] [C], Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T] sont associés de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] à hauteur de 350 parts sociales chacun. Par deux lettres remises contre signature le 16 septembre 2019, M. [K] [C] a notifié à ses associés son intention d’exercer son droit de retrait. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [K] [C] a fait citer à comparaitre Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. Il sollicite la désignation d’un expert à l’effet de valoriser ses parts sociales au capital de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] et la condamnation in solidum de Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens. Il soutient que les statuts de la société prévoient qu’en cas de retrait d’un associé et à défaut d’évaluation annuelle de la valeur des parts sociales, un expert soit désigné par le président du tribunal judiciaire en application de l’article 1843-4 du code civil. Il fait valoir d’une part qu’il n’y a pas eu d’évaluation annuelle de la valeur des parts sociales, d’autre part que la tentative de conciliation ordinale a échoué et que les parties ont renoncé à l’application de la clause compromissoire en ce qu’elle prévoit la saisine d’un arbitre. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] sollicitent de « prononcer la nullité de la procédure à l’encontre de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] » et formulent leurs protestations et réserves sur la désignation d’un expert. En outre, ils demandent la condamnation de M. [K] [C] à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Ils soutiennent que l’assignation ne respecte pas les articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile en l’absence de demande portée à l’encontre de la SCP VETERINAIRES [C]-[T]-[I]. Par ailleurs, ils exposent qu’il serait pertinent de désigner M. [D] [B] en ce qu’il est déjà saisi d’un autre litige opposant les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité de l’assignation : Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] font valoir la nullité « de la procédure », en réalité l’acte d’assignation, pour vice de forme. Or, ces nullités ne peuvent être prononcées qu’à la condition que soit prouvé l’existence d’un grief causé par l’irrégularité. Aucun grief n’est allégué par les défendeurs. La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la désignation d’un expert pour la valorisation des parts sociales : Aux termes de l’article 1869 du code civil, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. » Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles exi