CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00437

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00437 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEO

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00251

N° RG 24/00437 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEO

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Florence DOLE

Le :

Pour le Greffier

Me Florence DOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [L] [J], Assesseur employeur - [Z] [F], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [I] né le 14 Février 1970 [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Florence DOLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 321 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822024000199 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 4] [Localité 3] EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 13 juin 2023, Monsieur [I] [C] transmettait à la [Adresse 6] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [M] indiquant que son patient réalisait avec difficulté mais sans aide humaine deux items de la mobilité et qu’il avait besoin d’une aide humaine pour faire ses courses et les tâches ménagères après avoir diagnostiqué des cervicalgies chroniques, un syndrome d’apnée du sommeil et un syndrome anxio-dépressif.

Courant 2023, la [5] informait Monsieur [I] [C] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.

Le 19 octobre 2023, Monsieur [I] [C] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.

Le 05 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.

Le 12 mars 2024, Monsieur [I] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 07 septembre 2024, le Docteur [T], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Monsieur [I] [C] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % dans la mesure où son obésité morbide, son asthénie matinale, sa fatigabilité excessive, sa marche précautionneuse avec une canne et son hypertension artérielle ne permettent pas d’atteindre le taux de 50 % d’incapacité permanente.

Le 04 novembre 2024, la [Adresse 6] concluait au débouté du demandeur.

Le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 05 décembre 2023.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [I] [C].

Sur le fond

Attendu que sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire qui prohibe sous peine de forfaiture toute action des juges dans les opérations des corps administratifs et sur le fondement de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 04 mai 2017 (16-15.948) qui juge qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme, toutes les demandes d’annulation des actes des organismes sociaux doivent être rejetées dans la mesure où le demandeur ne peut pas demander l’annulation de ces derniers mais il pouvait par exemple comme en l’espèce solliciter l’octroi de l’allocation aux adulte handicapés, prétention qui ne ressort nullement du dispositif des conclusions du conseil ; N° RG 24/00437 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEO

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande d’annulation de la décision de la Commission des droit