CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00856 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00243

N° RG 23/00856 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED4

Copie :

- aux parties en LRAR M. [H] (CCC + FE) [9] ([8])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Sandrine FRANCOIS

Le :

Pour le Greffier

Me Sandrine FRANCOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [J] [K], Assesseur employeur - [E] [G], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 26 octobre 2022, la [7] informait Monsieur [H] [F] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle au titre du tableau 57.

Le 02 janvier 2023, le Docteur [I], médecin conseil, concluait son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente suite à une maladie professionnelle en indiquant que le salarié, droitier, souffrait d’un déficit léger des amplitudes articulaires en antépulsion et abduction avec un phénomène algique déclenché en fin de course et au port de charges lourdes.

Le 11 janvier 2023, la [7] informait Monsieur [H] [F] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 06 % pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Le 08 mars 2023, Monsieur [H] [F] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 25 mai 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 26 juillet 2023, Monsieur [H] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 12 février 2024, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08 % indemniserait la limitation légère mais partielle des mouvements de l’épaule du côté dominant.

Le 12 septembre 2024, la [7] concluait au débouté du demandeur.

Le 17 janvier 2025, Monsieur [H] [F] concluait à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 35 % du fait du retentissement professionnel et sur la vie quotidienne de sa pathologie reconnue comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [7] à lui octroyer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [H] [F].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; N° RG 23/00856 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED4

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [H] [F] rapporte uniquement la preuve d’une limitation légère en antépulsion et en abduction de ses mouvements alors que le test comprend trois autres mouvements à savoir rétropulsion, rotation interne et rotation externe ;

Attendu qu’à l’aune d’une limitation légère de deux mouvements sur cinq, la juridiction de céans considère qu’un taux médical de 08 % comme proposé par le Docteur [D] est pertinent, adapté à la situation d’un travailleur manuel né en 1983 et proportionné aux conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ;

Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;

Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [H] [F] ne rapporte nullement la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [H] [F] un taux d’incapacité permanente de 08 % sans que ce dernier puisse être augmenté d’un taux d’incidence professionnelle.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Monsieur [H] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il gagne son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [F] ;

DIT que la décision de la [7] en date du 11 janvier 2023 octroyant à Monsieur [H] [F] un taux d’incapacité permanente de 06% pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est médicalement mal fondée ;

OCTROIE à Monsieur [H] [F] un taux d’incapacité permanente de 08 % pour sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [F] de sa prétention relative à l’augmentation de son taux d’incapacité permanente médical par un taux d’incidence professionnel ;

INVITE la [7] à recalculer rapidement le capital auquel peut prétendre Monsieur [H] [F] suite à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente ;

CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la [7] à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à Monsieur [H] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Christophe DESHAYES