CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00930
Texte intégral
N° RG 24/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5G3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00253
N° RG 24/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5G3
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Joseph MOWENA
Le :
Pour le Greffier
Me Joseph MOWENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [Z] [Y], Assesseur employeur - [X] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H] née le 02 Mai 1971 à [Localité 4] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 3] [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 octobre 2023, Madame [H] [E] transmettait à la [Adresse 6] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [F] indiquant que sa patiente réalisait tous les items de tous les domaines sans aucune difficulté et sans aide en dépit de ses lombalgies chroniques.
Le 23 janvier 2024, la [5] informait Madame [H] [E] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Le 18 mars 2024, Madame [H] [E] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 27 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 28 juin 2024, Madame [H] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 11 septembre 2024, le Docteur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Madame [H] [E] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % à cause de plusieurs pathologies ostéoarticulaires invalidantes (lombalgies chroniques sur arthrose étagée lombaire prises en charge en rééducation au sein du centre Clémenceau, de cervicalgies, de migraines et d’une impotence fonctionnelle suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et que l’intéressée présentait aussi une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour trois ans.
Le 07 novembre 2024, la [Adresse 6] concluait à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 novembre 2023 pour une durée de deux ans.
Le 28 janvier 2025, Madame [H] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [H] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Madame [H] [E] souffrait bien au jour de sa demande d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi d’une durée de trois années à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [B] ;
Qu’en conséque