CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00250
Texte intégral
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MREF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00244
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MREF
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [R] [M], Assesseur employeur - [P] [V], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 août 2023, l’employeur de Monsieur [Z] [B] déclarait à la [7] un potentiel accident du travail en indiquant que le 22 août 2023, son salarié se serait blessé au dos.
Le jour même, l’employeur de Monsieur [Z] [B] adressait une lettre de réserves à l’organisme social pour indiquer que son salarié, qui était soudeur, ne s’était jamais plein du moindre sinistre le 22 août 2023 entre 05h00 et 13h20 laissant planer un doute sur la survenance d’un sinistre au temps et au lieu du travail.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [Z] [B] indiquait dans son questionnaire-assuré qu’il avait ressenti une douleur au dos en se pressant pour arriver au bout d’un escabeau tout en précisant que son mal de dos était lié aux différentes positions pour souder mais surtout il précisait qu’il n’y avait aucun témoin des faits car il travaillait seul sur son poste ce jour-là.
Le 15 novembre 2023, la [7] informait Monsieur [Z] [B] qu’elle refusait de prendre en charge son potentiel sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail pour défaut de matérialité.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [H] rédigeait une attestation de témoin pour indiquer que Monsieur [Z] travaillait à côté de lui et qu’il était venu le voir en se tenant le dos et en lui disant s’être fait très mal au point qu’il l’a vu se tordre de douleur et se diriger vers son responsable pour le signaler.
Le 01 février 2024, Monsieur [Z] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son potentiel sinistre comme un accident du travail.
Le 03 décembre 2024, la [7] concluait au débouté du demandeur.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [B].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
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Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’appar