CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00239

N° RG 23/00367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Guy BENICHOU

Le :

Pour le Greffier

Me Guy BENICHOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [J] [M], Assesseur employeur - [P] [F], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [V] né le 04 Janvier 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 12 juillet 2022, l’employeur de Monsieur [V] [C] déclarait à la [6] un potentiel accident du travail en indiquant que son salarié s’était rendu à l’hôpital le 08 juillet 2022 après sa journée de travail pour potentiellement prendre en charge un accident vasculaire cérébral en y joignant un certificat médical du Docteur [T] du 09 juillet 2022 diagnostiquant une paralysie faciale centrale gauche.

Le jour même, l’employeur de Monsieur [V] [C] adressait une lettre de réserves à l’organisme social pour indiquer que son salarié ne s’était pas plaint le 08 juillet 2022 de la moindre fatigue laissant planer un doute sur la survenance d’un sinistre au temps et au lieu du travail.

Le 16 août 2022, Monsieur [V] [C] indiquait dans son questionnaire-assuré qu’il avait ressenti des vertiges et qu’il n’arrivait plus à parler le 07 juillet 2022 entre 14h30 et 15h00 sur son lieu de travail après avoir porté des sacs de mortier tout en indiquant qu’il se sentait stressé sur son lieu de travail à cause des délais pour finir à temps les chantiers et il précisait qu’il avait des témoins sans communiquer les noms et les coordonnées de ces derniers.

Le 24 août 2022, l’employeur de Monsieur [V] [C] indiquait dans son questionnaire-employeur qu’il n’existait aucun fait accidentel le 07 juillet 2022.

Le 04 octobre 2022, la [6] informait Monsieur [V] [C] qu’elle refusait de prendre en charge son potentiel sinistre du 07 juillet 2023 comme un accident du travail pour défaut de matérialité.

Le 23 novembre 2022, Monsieur [V] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 23 mars 2023, Monsieur [V] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail.

Le 23 juillet 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.

Le 23 janvier 2025, Monsieur [V] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail en se fondant sur le témoignage de Monsieur [D] [W] indiquant qu’il avait vu son collègue n’était pas dans son état normal le 07 juillet 2022 et que le lendemain, il avait la bouche de travers, sur le témoignage de Monsieur [G] [O] indiquant qu’il avait remarqué le visage et la façon de parler de son collègue le 07 juillet 2022 étaient différents et le témoignage de Monsieur [N] [Y] indiquant que l’employeur du demandeur mettait la pression sur les chantiers tout en sollicitant 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [V] [C] ; N° RG 23/00367 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP

Sur le fond

Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que l