CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00298

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3LP

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00238

N° RG 23/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3LP

Copie :

- aux parties en LRAR Mme [H] (CCC + FE) [8] ([10])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Laure ETIENNEY

Le :

Pour le Greffier

Me Laure ETIENNEY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [F] [S], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [J] [H] née le 29 Juin 1959 à [Localité 5] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Laure ETIENNEY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 mars 2022, Madame [H] [J] transmettait à la [6] ([7]) d’Alsace-Moselle une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.

Le 15 septembre 2022, la [9] informait Madame [H] [J] qu’elle refusait de lui octroyer une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.

Le 08 novembre 2022, Madame [H] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 janvier 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.

Le 17 mars 2023, Madame [H] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude.

Le 26 avril 2024, la [9] concluait au débouté de la demanderesse.

Le 06 septembre 2023, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’incapacité de Madame [H] [J] était supérieure à 50% au 29 mars 2022 du fait d’une pathologie auto-immune chronique à l’origine de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, d’une ostéoporose avec épisodes fracturaires à l’origine de lombalgies, de douleurs sciatiques, de discarthroses étagées, de discopathies dégénératives étagées, d’une thryroïdte auto-immune, d’un syndrome sec global et d’une chondropathie tri-compartimentales post-rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Le 06 février 2025, Madame [H] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une retraite pour inaptitude avec effet rétroactif au 29 mars 2022 en se fondant sur l’analyse technique médico-légale rédigée par le Docteur [T], médecin désigné par la demanderesse, qui indiquait que cette dernière présentait le 29 mars 2022 une réduction de sa capacité de travail supérieur à 50% et que la poursuite de toute activité professionnelle aggraverait son état de santé, à la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 4.980 euros au titre des dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [H] [J].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale dispose que L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 et le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ;

Attendu que l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque disposait que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et