CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00288
Texte intégral
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3HL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00237
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3HL
Copie :
- aux parties en LRAR Mme [W] (CCC + FE) [9] ([5])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [K] [U], Assesseur employeur - [R] [H], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 4] [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 juillet 2022, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] transmettait à la [Adresse 7] une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sur la base du certificat médical du Docteur [Z] indiquant que le mineur souffrait d’un trouble du spectre autistique se manifestant selon le Docteur [M] par un manque de flexibilité, des difficultés de gestion de l’implicite, des particularités sensorielles, une faible socialisation, des difficultés pragmatiques en orthophonie, une dysgraphie, de la maladresse gestuelle, de l’anxiété, des éléments de dévalorisation récurrents
Le 07 décembre 2022, la [6] informait Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 06 janvier 2023, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 18 janvier 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 15 mars 2023, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 15 septembre 2024, le Docteur [N], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le mineur souffrait d’un trouble du spectre autistique sans déficit intellectuel et sans retard de langage mais avec une telle entrave dans sa vie sociale que son taux d’incapacité était au 19 juillet 2022 compris entre 50 % et 79 %.
Le 29 octobre 2024, la [Adresse 7] concluait à l’attribution pour [W] [P] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre le 01 août 2022 et le 31 juillet 2025 mais au rejet de l’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 11 novembre 2024, Madame [W] [T] pour son fils [W] [P] concluait à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [W] [T] pour son fils [W] [P].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé puis qu’un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne et enfin que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des me