J.L.D., 19 mars 2025 — 25/00410

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYK

Le 19 Mars 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [S] [J] née le 27 Janvier 1990 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 10 mars 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 13 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [S] [J] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;

MOTIFS

Mme [S] [J] a été admise au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 7] le 10 mars 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la curatrice de la patiente, Mme [M], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K] faisait état de ce que Mme [J] s’était présentée aux urgences psychiatriques de nuit car “elle cherchait des gens de sa génération”. A l’examen d’admission il était constaté une désorganisation psychocomportementale, un comportement iandapté, une absence de conscience des troubles avec probable consommation de cannabis. L’entourage de la patiente rapportait en outre des comportements hétéro-agressifs à domicile, et une mauvaise observance de son traitement.

Par décision en date du 13 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, Mme [J] reconnaît que l’hospitalisation lui a permis d’être plus apaisée et indique être désormais en état de retourner chez elle. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure. Au soutien de la demande de sa cliente, le Conseil de Mme [J] invoque l’irrégularité de la procédure au motif d’une part que l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’admission n’est pas caractérisée et que, d’autre part, le formulaire de notification de la décision d’admission n’est ni daté ni signé par l’agent notificateur.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

- Sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade

En vertu de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l’espèce, le certificat médical d’amdission établi par le Dr [K] fait état de ce que Mme [J] s’est présentée aux urgences en tenant des propos incohérents, déclarant “chercher des gens de sa génération”. Il est en outre mentionné des consommations de stupéfiants, des passages à l’acte hétéro-agressifs à domicile, et une mésobervance du traitement, entraînant une fluctuation thymique avec des moments d’exaltation. Le certificat médical de 24 heures fait en outre état de ce qu