CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00415
Texte intégral
N° RG 23/00415 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00240
N° RG 23/00415 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
Copie :
- aux parties en LRAR M. [N] (CCC) [6] (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Corinne ZIMMERMANN
Le :
Pour le Greffier
Me Corinne ZIMMERMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [C] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[6] [Adresse 1] [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 septembre 2022, Monsieur [N] [D] transmettait à la [5] une demande d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 26 octobre 2022, la [5] informait Monsieur [N] [D] qu’elle refusait de lui attribuer une pension d’invalidité pour absence de réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain suite au rapport médical du Docteur [W] en date du 25 octobre 2022.
Le 03 novembre 2022, Monsieur [N] [D] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 19 avril 2023, Monsieur [N] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Le 12 février 2024, le Docteur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que la réduction de travail ou de gain de l’assuré était inférieur aux deux tiers au 22 septembre 2022 en dépit de ses affections ostéoarticulaires des deux épaules et des deux genoux et de ses antécédents cardiaques puisque le statut cardiaque était parfaitement équilibré.
Le 27 août 2024, Monsieur [N] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la désignation d’un nouvel expert et à titre subsidiaire à la condamnation de la [5] à lui verser une pension d’invalidité à compter du 22 septembre 2022 et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 septembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [N] [D].
Sur la demande d’une nouvelle mesure d’instruction
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; N° RG 23/00415 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L45E
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que les conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [E] sont d’une limpidité absolue et surtout parfaitement motivées ce qui exclu de droit le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction d’autant plus que l’argument du conseil pour tenter d’obtenir cette nouvelle mesure d’instruction est fallacieux en ce qu’une nouvelle mesure d’instruction serait nécessaire car les problèmes médicaux de son mandant persistent alors même que le conseil sait parfaitement que le tribunal doit se placer à la date de la demande de la pension d’invalidité formulée par Mon