J.L.D., 19 mars 2025 — 25/02457
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 21] -------------- [Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4B Affaire jointe N°RG 25/2458
Le 19 Mars 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [T] [D] de quitter le territoire français avec interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2023 par la chambre collegiale du la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur [T] [D] une interdiction du territoire français pour une durée 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le M. PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [T] [D], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025 à 10h20 ;
1) Vu le recours de M. [T] [D] daté du 17 mars 2025, reçu le au greffe du tribunal à 17h43, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 mars 2025, reçue le 17 mars 2025 à 15h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [D] né le 28 Mai 1996 à [Localité 22] ITALIE, de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 18 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/02457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4B - M. [T] [D] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/02457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4B et celle introduite par le recours de M. [T] [D] enregistré sous le N°RG 25/2458 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le Conseil de M. [D] conteste la légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative faisant valoir le caractère injustifié de ce placement en ce que ce dernier était en transit sur le territoire français et se rendait, au moment de son interpellation, chez sa compagne vivant à la frontière Suise où ils devaient tous les deux partir pour s’installer en Suisse.
Attendu qu’il ressort du dossier que M. [D], de nationalité italienne, a fait l’objet par le passé de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire le 11 février 2022, le 7 août 2022, qu’il a fini par exécuter volontairement ces arrêtés le 13 juin 2022 puis le 5 août 2023 ; que malgré ces mesures, force est de constater qu’ il est revenu en France ; qu’il a été condamné le 2 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée 3 ans ; qu’un nouvel arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2024 lui fait obligation de quitter le territoire français ; qu’il a été éloigné à sa sortie de prison le 12 février 2025 ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] a été interpellé à la gare de [Localité 17] alors qu’il attendait un train pour [Localité 12] ; qu’il a indiqué lors de sa garde-à-vue qu’il s’était présenté à Colmar pour régler au Tribunal de Colmar une procédure de loyers impayés à la suite de son incarcération mais que son objectif était de se rendre à Altkirch en train où sa compagne l’attendait ; que cette dernière vivait actuellement à la frontière avec la Suisse et qu’ils devaient s’installer tous les deux en Suisse ; qu’à l’audience M. [D] a précisé qu’il avait déjà un entretien prévu avec un potentiel futur employeur en Suisse ;
Attendu que dans la fouille de M. [D] a bien été retrouvé des billets [Localité 15]-[Localité 17] et [Localité 17]-[Localité 15] ; qu’au dossier se trouve une attestation de domicile et un justificatif de domicile de Mme [O] [K] vivant à [Localité 18] commune proche de la Suisse ; que ces éléments attestent de la réalité du fait que M. [D] se trouvait effectivement en transit au moment de son interpellation et que son projet n’est pas de se maintenir sur le territoire français ; qu’au surplus, afin de démontrer son intention réelle de quitter volontairement le territoire national, Monsieur [D] a acheté un billet d’avion au départ de [Localité 14] le 20 mars 2025 pour l’Italie dont copie est versée au dossier; qu’il dispose par ailleurs d’un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’au regard de ces élements, le placement en rétention administrative de M. [D] apparaît disproportionné, ce dernier étant bien en transit et effectuant les démarches pou DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ; r quitter volontairement le territoire ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [D] et d’ordonner sa remise en liberté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’au regard de la remise en liberté de M. [D], il convient de débouter M. LE PREFET du HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [D] enregistré sous le N°RG 25/2458 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/02457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4B ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [T] [D] ;
DEBOUTONS M. PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 19 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 19 mars 2025 à ________ heures Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,