CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00855
Texte intégral
N° RG 23/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00242
N° RG 23/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [O] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Adresse 11] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 10][1][Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 septembre 2017, Madame [J] [Z] était victime d’un accident du travail soit un accident de la route au cours d’un déplacement pour son employeur durant lequel elle percutait un motard qui décédait.
Le 02 février 2023, la [6][Localité 9] notifiait à la SAS [13] l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % à Madame [J] [Z] pour son accident du travail en date du 26 septembre 2017.
Le 21 février 2023, la SAS [13] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 mars 2023, le Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’il considérait qu’un taux d’incapacité permanente de 18 % indemniserait plus équitablement les séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2017 du fait de l’absence de suivi spécialisé en psychiatrie et d’un simple suivi par son médecin traitant qui lui prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques pour traiter les troubles anxiodépressifs réactionnels à son accident du travail.
Le 01 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 25 juillet 2023, la SAS [13] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à sa salariée.
Le 23 janvier 2024, le Professeur [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les séquelles de l’accident du travail du 28 avril 2022 pouvaient donner lieu à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 04 juin 2024, le Docteur [K], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 20 % proposé par le Professeur [Y] devait être écarté car il n’était pas argumenté, qu’il ne prenait pas en compte la symptomatologie dépressive de l’assurée, qu’il contenait des informations erronées et qu’il utilisait un barème inadéquat.
Le 20 juin 2024, la SAS [13] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente de 30 % pour violation de l’obligation pour l’organisme social de recourir à un sapiteur psychiatre et à titre subsidiaire à la réduction de ce taux d’incapacité permanente de 30 % à 18 %.
Le 29 juin 2024, la [6][Localité 9] concluait au débouté du demandeur et à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 30 % alloué à l’assuré.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [13] ; N° RG 23/00855 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
Sur le fond
Attendu que la SAS [13] considère que le tribunal doit prononcer l’inopposabilité de la décision de la [6]Dieppe car l’organisme social n’a pas recouru à un psychiatre comme recommandé par le point 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité suite à un accident du travail annexé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la question soulevée par le demandeur est en fait plus complexe qu’il n’y parait de prime abord ;
Attendu en effet que Madame LAPASSET, avocate