J.L.D., 19 mars 2025 — 25/00411

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 10] -------------- [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00411 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZA

Le 19 Mars 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [E] [K] née le 29 Avril 1944 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 10] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 10 mars 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [E] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence, et en présence de sa fille, Mme [F] [K] ;

MOTIFS

Mme [E] [K] a été admise à l’EPSAN de [Localité 5] au titre des soins sans consentement le 10 mars 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la fille de la patiente, Mme [F] [K]. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [G], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10], et le Dr [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient mention des éléments suivants: patiente adressée aux urgences par ses proches et son infirmière pour des troubles du comportement sur fond de décompensation maniaque, survenue dans un contexte de rupture thérapeutique, altération du cours de la pensée, contact difficile à l’examen, ludisme, rires inadaptés, vécu hallucinatoire à thème persécutif, absence de critique de son agressivité vis à vis de sa soeur, troubles cognitifs probables à évaluer, perte d’autonomie, patiente anosognosique.

Par décision en date du 13 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [K], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, Mme [K] est apparue particulièrement confuse, ne semblant pas comprendre les questions posées. L’entretien s’est déroulé principalement avec sa fille, laquelle a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation dans l’intérêt de sa mère, précisant être actuellement en train d’orgagniser avec ses frères, restés à [Localité 8], le transfert de l’ensemble de ses suivis médicaux et administratifs vers [Localité 10], où Mme [K] réside désormais. Le Conseil de Mme [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dig