J.L.D., 19 mars 2025 — 25/02466

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Dossier N° RG 25/02466 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4X Tribunal judiciaire de [Localité 22] -------------- [Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/02466 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4X

Le 19 Mars 2025

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de [Localité 18] prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [B] [D], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 10h14 ;

Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 18 mars 2025, reçue le 18 mars 2025 à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [B] [D] né le 22 Septembre 1984 à [Localité 12], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 18 mars 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [B] [D] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que le conseil de M. [D] fait valoir que les diligences de l’administrations sont insuffisantes et tardives et demande qu’il ne soit pas fait droit à la requête du Préfet.

Attendu qu’aux termes de l’article L 741-3 “un étranger ne peut être pacé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

Attendu qu’il ressort du dossier que M. [D] était en détention à la suite d’une peine d’emprisonnement de 8 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de Metz en novembre 2024 ; qu’à la suite d’une remise de peine, Monsieur [D] a bénéficié d’une levée d’écrou le 15 mars 2025 ; qu’un arrêté de placement en centre de rétention administrative a été pris le même jour ; que l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences afin d’organiser son départ du territoire qu’à compter du placement en rétention ; qu’il ne peut être exigé de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention (Cour Cass, 1ère Civ, 17 octoctobre 2019, 19-50.002) ; qu’en l’espèce au demeurant, il ressort des pièces au dossier qu’un laisser-passer algérien a été sollicité par la préfecture de [Localité 21]-et-[Localité 17] le 27 septembre 2024 lors d’un précédent placement en rétention administrative de M. [D] ; que la demande est demeurée en cours d’instruction ; qu’il ressort du dossier que M. [D] a été notifié de l’arréteté de placement en rétention administrative le 15 mars 2025 à 10h14 et a effectivement été admis au CRA de [Localité 15] le 15 mars 2025 à 12h40 ; qu’il fait l’objet d’une reconnaissance par SCCOPOL datant du 22 octobre 2024 ; que l’ensemble des documents et un renouvellement d’une demande de laisser-passer a été transmise par l’administration aux autorités algériennes le 17 mars à 11h30 ; qu’au regard de ces éléments il ne peut être reproché un défaut de célérité à l