CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00249

N° RG 24/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me David FRANCK

Le :

Pour le Greffier

Me David FRANCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - [M] [J], Assesseur employeur - [C] [W], Assesseur salarié

***

À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 09 juillet 2019, Monsieur [T] [P] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa sciatique L5-S1 comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 29 novembre 2018.

Le 19 août 2019, Monsieur [T] [P] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant être aide-coffreur sur les chantiers, qu’il portait des charges lourdes et qu’il était exposé au risque du tableau 98.

Le même jour, l’employeur de Monsieur [T] [P] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié avait travaillé de manière discontinue entre le 18 avril 2017 et le 30 novembre 2018 et qu’il n’était pas exposé aux risques du tableau 98 vu le port de charges de manière très sporadique.

Le 06 novembre 2019, l’enquête administrative indiquait que la durée d’exposition de cinq ans n’était pas remplie, que l’appréciation des charges portées par le salarié divergeait entre l’employeur et l’assuré et que l’employeur soupçonnait une activité professionnelle parallèle l’ayant exposé aux risques du tableau 98.

Le 18 novembre 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une durée d’exposition au risque insuffisante et pour non-respect de la liste limitative des travaux après avoir fixé la date de première constatation médicale au 29 novembre 2018.

Le 16 juillet 2020, le [8] rejetait tout lien direct entre la sciatique par hernie discale L5-S1et l’activité du salarié en raison d’une exposition bien trop courte pour motiver l’apparition de la pathologie en dépit du port de charges lourdes et des postures contraignantes

Le 22 juillet 2020, la [5] informait Monsieur [T] [P] qu’elle refusait de reconnaitre sa sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau 98 comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 03 août 2020, Monsieur [T] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 15 septembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 16 novembre 2020, Monsieur [T] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 18 septembre 2023, le [7] indiquait qu’il ne pouvait pas émettre un avis contraire au premier comité après l’étude de l’ensemble des pièces et en l’absence de nouvelles pièces.

Le 02 décembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur.

Le 16 janvier 2024, Monsieur [T] [P] concluait à l’annulation de l’avis du [6] et à la saisine d’un nouveau Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre principal et à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

N° RG 24/00356 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCH

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer r