Chambre du Conseil, 24 février 2025 — 23/00009
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00131 JUGEMENT DU : 24 Février 2025 N° Rôle : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RPRV AFFAIRE : [K] , C/ [X] OBJET : 2AP Action en contestation de paternité - hors mariage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 20 Janvier 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 19 Décembre 2022 par :
DEMANDEUR: Monsieur [D], [H] [K] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019942 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
à l’encontre de:
DEFENDEUR Madame [O] [X] de nationalité Française [Adresse 3] défaillant
PARTIE INTERVENANTE: M. [M] [V] en sa qualité d’administrateur ad hoc désigné pour représenter le jeune [F] [W] [D] [K] [X], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 58
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10], Madame [O] [X] a donné naissance à [F], [W], [D] [K] [X] de sexe masculin. L’enfant a été reconnu le 17 mai 2016 par Monsieur [D], [H] [K]. Par acte de commissaire de Justice du 19 décembre 2022, Monsieur [K] a assigné Madame [X], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester sa paternité sur l'enfant.
Par jugement du 13 novembre 2023 le tribunal a déclaré l’action recevable et a ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l’effet de déterminer si Monsieur [K] peut ou non être le père de [F] né le [Date naissance 2] 2016 à Toulouse de Madame [X]. La décision désignait également Monsieur [M] [V] en qualité d’administrateur ad’hoc avec pour mission de représenter [F] [K] [X] dans la procédure.
L’institut génétique [Localité 9] [7] a établi un rapport de carence le 22 janvier 2024, faute pour Madame [X] de s’être présentée et d’avoir présentée son fils aux deux convocations adressées par lettres simples et lettres recommandées avec accusé de réception.
En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 9 octobre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de : - Annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [D] [K] faite le 17 mai 2016 au profit de l’enfant [F], [W], [D] [K] [X], En conséquence, - Ordonner la rectification de l’acte d’état civil de [F], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (31), - Juger que [F] portera désormais le nom patronymique de [X], - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir qu’il a rencontré Mme [X] alors que celle-ci était déjà enceinte. Il a reconnu l’enfant car il était très amoureux de sa mère, persuadé qu’il pourrait l’élever. Cependant, le couple s’est séparé quelques semaines plus tard.
Monsieur [M] [V], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas le père de l’enfant et que le seul fait pour Madame [X] de ne pas avoir déféré aux opérations d’expertise ne peut suffire à établir le caractère mensonger de la reconnaissance effectuée par Monsieur [K].
Madame [O] [X], bien qu’initialement régulièrement citée à son domicile par l’acte introductif d’instance, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel, le 7 février 2024, a requis qu’il soit tiré toutes les conséquences du refus de Madame [X] de se soumettre et de soumettre [F] [K] [X] à l’expertise génétique. L'affaire a été clôturée le 6 janvier 2025 et fixée à l'audience du 20 janvier 2025, où elle a été débattue en chambre