JAF Cab 10, 19 mars 2025 — 17/24055
Texte intégral
Minute n° 25/1852 Dossier n° RG 17/24055 - N° Portalis DBX4-W-B7B-M2VQ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 19 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 19 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
et
DEFENDEURS
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 8]
représenté par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE , avocat plaidant, vestiaire 70
Mme [O] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc TELLO-SOLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 29], laissant à sa survivance :
- son conjoint survivant, [G] [W], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,
- ses enfants, [M] [Z] et [T] [Z],
- sa petite-fille, [C] [K] et son arrière petite-fille, [O] [R], légataires à titre universel ou à titre particulier de divers biens en vertu d’un testament en date du 10 janvier 2011.
[G] [W] est décédée à [Localité 30] le [Date décès 1] 2015, laissant à sa survivance :
- ses enfants, [M] [Z] et [T] [Z],
- sa petite-fille, [C] [K], légataire à titre universel suivant testament en date du 7 décembre 2014.
Les 6 et 25 juillet 2017, [M] [K] a fait assigner [T] [Z], [C] [K] et [O] [R] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat et saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 28 mars 2018 a, pour l’essentiel rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par [T] [Z], [C] [K] et [O] [R].
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des successions d’[S] [Z] et de [G] [W],
- désigné pour y procéder Maître [C] [I], notaire à Toulouse, sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
- ordonné l’exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 15 juillet 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a chargé [E] [A], experte inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 30] de chiffrer les valeurs vénale et locative du bien immobilier situé à [Localité 27] et le 16 mars 2023 il a enjoint à [T] [Z] sous astreinte de laisser l’experte entrer dans les lieux. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [T] [Z] n’a pas accepté, avec le soutien de [C] [K] et de [O] [R].
Le 16 juillet 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 19 juillet 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé au dernières conclusions de [M] [Z] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens, les autres parties n’ayant pas communiqué de conclusions après la PV de difficultés du notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DONATION DES LOGES
[T] [Z] prétend que [G] [W] a donné à [M] [Z] des loges situées au [Adresse 26], dont elle doit le rapport, mais il ne produit aucun justificatif de ce qu’il avance.
[M] [Z] reconnaît avoir reçu ces biens, mais elle précise que son frère a reçu un garage en contrepartie. Ces affirmations constituent un aveu indivisible, dont il ne peut être tiré aucune conséquence, faute de preuve de l’existence de la donation du garage.
C’est donc à juste titre que le notaire n’a pas tenu compte de la donation des loges.
La demande de [T] [Z] sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le 9 décembre 1987, [G] [W] a fait donation hors-part successorale à [M] [Z] et [T] [Z] d’une maison et de terr