JAF CAB 11, 19 mars 2025 — 18/22409
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 18/22409 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NMNE / JAF CAB 11 AFFAIRE : [Z] / [F] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 14]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] [Localité 6]
ayant pour avocat Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [M] [F] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] et Madame [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : -[U] née le [Date naissance 1] 2013, -[D], né le [Date naissance 9] 2017.
Le 17 mai 2018, Monsieur [F] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse. Par ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a : -fixé à 2.900 € par mois la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours -fixé à 5.000 € la provision ad litem due par l'époux, -fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère, -dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi : *fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 17h au lundi rentrée des classes, *milieux de semaines paires du mardi sortie des classes ou de nourrice au mercredi retour chez la mère à 19h, *moitié de toutes les vacances scolaires, -Fixé à 750 € par mois et par enfant soit 1.500 € au total avec indexation la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants outre la prise en charge par ce dernier des frais de nourrice.
Par déclaration électronique en date du 20 novembre 2018, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 5 septembre 2019, la Cour d'appel de Toulouse a : -fixé à 3.500 € par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours, -Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de façon classique : *les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou chez la nourrice au lundi rentrée des classes ou chez la nourrice *la moitié de toutes les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été, -confirmé la décision en ses autres dispositions, Y ajoutant, -dit que Monsieur [F] prendra en charge le coût de la scolarité de [U] en école privée.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, Madame [Z] a assigné Monsieur [F] en divorce. Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par Madame [Z], a : -rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun -rejeté la demande de résidence alternée et rappelé que la résidence habituelle des enfants est fixée chez leur mère -rejeté la demande de réduction du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] qui continuera d'exercer selon les modalités prévues par l'arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE du 5 septembre 2019 -rejeté la demande de réduction de la contribution mensuelle de Monsieur [F] à l'entretien et l'éducation des enfants qui demeure fixée à 750 € augmentée des majorations annuelles résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2018 -dit que Monsieur [F] prendra en charge les frais de scolarité privée des enfants -rejeté la demande de prise en charge intégrale par Monsieur [F] des frais des activités extrascolaires et des frais exceptionnels des enfants -réduit à 2.700 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours, au besoin, le condamne au versement de cette somme mensuelle -rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du CPC et condamne chaque partie à la moitié des dépens. Par déclaration électronique en date du 30 mars 2022, Madame [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : -rejeté sa demande de réduction du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] -rejeté sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [F] des frais d'activités extrascolaires et des frais exceptionnels des enfants -réduit le montant de la pension due par Monsieur [F] au titre du devoir de secours Par arrêt du 3