J.L.D., 19 mars 2025 — 25/00697

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00697 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5ES

le 19 Mars 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 18 Mars 2025 à 15 heures 29, concernant : Monsieur X se disant [V] [Z] [X], né le 17 Mars 1994 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [V] [Z] [X], né le 17 mars 1994 à Oran (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, a fait l’objet, le 06 octobre 2021, d'une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 3 ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à la suite de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, complétée par un arrêté du 4 mai 2022 pris par le préfet de la Seine-Maritime qui a fixé le pays de renvoi.

Alors placé en garde à vue du chef de tentative de vol, X se disant [V] [Z] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 19 janvier 2025.

Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Z] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 24 janvier 2025 à 17h00.

Par ordonnance du 17 février 2025 à 20h02, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.

Par requête du 18 mars 2025 reçue au greffe le même jour à 14h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 19 mars 2025, X se disant [V] [Z] [X] s'est engagé à quitter le territoire français pour l'Espagne, où vit sa mère, s'il venait à être libéré.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de X se disant [V] [Z] [X] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l'ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l'actualité d'une telle menace.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivranc