Référés, 18 mars 2025 — 25/00098
Texte intégral
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ3
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ3 NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI FIRST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL BGBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, la SCI BGI, aux droits de laquelle vient désormais la SCI FIRST,donnait à bail de courte durée à la SARL BGBAT des locaux commerciaux sis à [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la SARL BGBAT était débiteur, la SCI FIRST lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du19 novembre 2024, pour un montant total de 5.927,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SCI FIRST a assigné la SARL BGBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI FIRST, demande au juge des référés de :
juger la clause résolutoire acquise à la date du 19 décembre 2024, par l'effet du commandement de payer signifié à la société BGBAT le 19 novembre 2024 ;juger que le bail a été résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2024 ;ordonner l'expulsion immédiate de la société BGBAT, et le cas échéant de toute autre personne et bien de son chef, du local commercial sis [Adresse 1] à GARRIDEH (31380) appartenant à la SCI FIRST, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à libération effective des lieux ;juger que le commissaire de justice instrumentaire qui sera chargé de l'expulsion pourra se faire et au besoin, assisté de la force publique ; condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST la somme provisionnelle de 6.393,66 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail soit le 19 décembre 2024, et de la taxe foncière 2024 ;condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros TTC à compter du 20 décembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société BGBAT aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024, soit 161,64 euros TTC. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la SARL BGBAT n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliat