Référés, 18 mars 2025 — 25/00024

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A NAC: 51A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Odile DUBURQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

SCI [I] [H], dont le siège social est sis chez [Adresse 4]

représentée par Maître Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [K] [F], demeurant [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT7A

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 20 mars 2023, la SCI [I] [H] a donné à bail à Monsieur [K] [F] un emplacement de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 1] à TOULOUSE.

Estimant que le compte locatif de Monsieur [K] [F] était débiteur, la SCI [I] [H] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 28 octobre 2024, pour un montant total de 1.170,03 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SCI [I] [H] a assigné Monsieur [K] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI [I] [H], demande au juge des référés, au visa de l'article 1728 du code civil, de :

constater que le bail liant la SCI [I] [H] à Monsieur [K] [F] est résilié par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués [Adresse 2] avec si besoin le concours de la force publique,fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer en cours soit 359,78 euros TTC à régler à l'échéance normale du loyer et augmenté de la régularisation des charges,condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [F] à régler cette indemnité d'occupation à la SCI [I] [H],condamner Monsieur [K] [F] à titre provisionnel à payer à la SCI [I] [H] la somme de 1.080,78 euros au titre des loyers toutes taxes comprises, somme à parfaire au jour de l'audience,condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SCI [I] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 28 octobre 2024, De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [F] n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 octobre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 1.080,78 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés à l'échéance du 4e trimestre 2024 inclus.

Monsieur [K] [F], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

Le fait qu'il n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 28 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise