Référés, 18 mars 2025 — 25/00072
Texte intégral
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3N
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00072 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3N NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL ALMUZARA-MUNCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [N] [O] veuve [Y], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [Y], représenté par son curateur, l’association ANRAS, prise en la personne de Madame [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL N.A.I.S. louant les locaux [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 07 novembre 2022, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont donné à bail à usage commercial à la SARL N.A.I.S. des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l'association ANRAS, ont fait délivrer par commissaire de justice à la SARL N.A.I.S., un commandement de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire daté du 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l'association ANRAS, ont assigné la SARL N.A.I.S. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l'association ANRAS, demandent au juge des référés de :
constater que le bail liant Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à la SARL N.A.I.S. est résilié le 17 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,ordonner l'expulsion de la SARL N.A.I.S. et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique,fixer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles (2.615 euros par mois à la date de l'assignation), à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, condamner la SARL N.A.I.S. au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle du 17 décembre jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 318 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de décembre 2024, somme à parfaire au jour de l'audience,condamner la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire et de la dénonce aux éventuels créanciers inscrits. De son côté, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la SARL N.A.I.S. n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »