JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/02205

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

N° RC 24/02205

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

S.C.I. FICOSIL

ET :

[G] [H]

Débats à l'audience du 14 Novembre 2024

copie et grosse le : à Me D’INDY

copie le : à M. [H] à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 9]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

TENUE le 7 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 10 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. FICOSIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me MORENO

D'une Part ;

ET :

Monsieur [G] [H] né le 20 Mai 1978 à BENIN, demeurant [Adresse 3] comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 06 décembre 2019, la SCI FICOSIL a donné à bail à Monsieur [G] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à CLERE LES PINS (37340) moyennant un loyer mensuel et des provisions sur charges d’un montant total de 321,58 euros.

Invoquant des loyers demeurés impayés, la SCI FICOSIL a fait délivrer à Monsieur [G] [H] par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, remis à l’étude, un commandement de payer la somme en principal de 823,55 euros visant la clause résolutoire.

La situation d’impayés a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 23 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, remis à l’étude, la SCI FICOSIL a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié en date du 11 janvier 2024; - Constater que Monsieur [G] [H] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4]; - Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [H] et de tout occupant de son chef, et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier; - Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [H] à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi; - Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SCI FICOSIL la somme de 1 007,41 euros au titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 avril 2024; - Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 novembre 2023.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 8] et [Localité 9] le 24 avril 2024.

L'affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.

A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique qu’un plan d’apurement a été signé avec le locataire le 04 septembre 2024, à raison de mensualités d’un montant de 15,28 euros. Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 279,75 euros arrêtée au 14 novembre 2024.

Monsieur [G] [H] reconnait le montant de la dette qu’il souhaite honorer selon le plan d’apurement précité. Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 8]-et-[Localité 9] laquelle a rendu une décision de recevabilité le 29 août 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant toutes comparu.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au log