JCP BAUX, 7 mars 2025 — 24/02773
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RC 24/02773
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. SCALIS
ET :
[C] [Y]
Débats à l'audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me OTTAVY
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 07 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. SCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me PASQUIRE
D'une Part ; ET :
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, LOGIOUEST a donné à bail à Madame [C] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 464,41 euros, comprenant le logement (451,78 euros) et le stationnement (12,63 euros), payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 6 décembre 2016.
Par avenant entré en vigueur le 16 novembre 2017, Madame [C] [Y] a adhéré à un contrat collectif d'entretien multi-services et s'est engagée à régler à ce titre à LOGIOUEST la somme mensuelle de 8,78 euros.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, la société SCALIS, venant aux droits de LOGIOUEST, a fait délivrer à Madame [C] [Y] le 10 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux Le commandement de payer portait sur la somme en principal de 1 387,08 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 4 janvier 2024.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 5 juin 2024, la société SCALIS, venant aux droits de LOGIOUEST, a fait assigner Madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des article 7 et 24 I de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner à Madame [C] [Y] ainsi qu'à tout occupant de son chef de quitter les lieux si [Adresse 6] à [Localité 10], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse après avoir remis les clés et, à défaut, ordonner son expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 1 692,49 euros au titre des loyers, provisions sur charges locatives et indemnités d'occupation dus selon compte arrêté à la date du 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date du commandement de payer, sur 1 387,08 euros, et à compter de la date de l'assignation pour le surplus, et ce conformément à l'article 1231-7 du code civil ;Condamner Madame [C] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à libération effective des lieux ;Condamner Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 230,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [Y] au paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
La société SCALIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Madame [C] [Y], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 07 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procéd