RETENTION ET HO, 18 mars 2025 — 25/00123
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00123 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNNA
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 18 MARS 2025
Le 18 Mars 2025, à 16h28
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [Z] [B]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 4] au GUYANA (97213)
de nationalité Guyanienne
comparant à l'audience, en présence de Mme [T] [I] [P], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assisté de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Z] [B] le 13 mars 2025 à 9 heures.
Par décision notifiée le même jour à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 14 mars 2025 à 09 heures 05, Monsieur [Z] [B] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 15 mars 2025 à 14 heures 09, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [B].
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 14 heures, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de cette décision par courriel du 18 mars 2025 à 11 heures 03.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 Mars 2025 à 15h00.
A l'audience, Monsieur [Z] [B] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été signifié, il déclare :
'Je suis arrivé en France en 1998. En 2009, j'ai attrapé le VIH et je suis soigné pour ça depuis. J'ai déjà eu trois fois des récépissés de un an mais je n'ai pas trouvé de travail déclaré. J'ai été condamné plusieurs fois et suis allé en prison pendant 5 ans. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de la violation des droits en rétention
L'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure, ainsi que du fait qu'il bénéfice notamment droit d'être assisté par un interprète, par un avocat, d'être examiné par un médecin ou encore de prévenir un tiers de la mesure dont il fait l'objet.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que Monsieur [Z] [B] avait signé la notification du placement en rétention au terme duquel ses droits lui ont été notifiés en langue anglaise par le truchement d'une interprète dans ladite langue.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de ce moyen
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté quant à sa vulnérabilité
L'article 741-6 du CESEDA dispose que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivée par l'administration en ce qu'elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision, en l'espèce, sa dernière condamnation pour trafic de stupéfiants à une peine de cinq ans d'emprisonnement ainsi que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
S'agissant de son état de vulnérabilité, Monsieur [Z] [B] just