Chambre Sociale, 19 mars 2025 — 24/00483
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 14 / 2025
N° RG 24/00483 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLUZ
[X] [D]
C/
S.A.S.U. SOCIETE TRAVAUX INDUSTRIEL SUR CORDES (S.T.I.C)
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/00044
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4] GUYANE FRANCE
Représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S.U. SOCIETE TRAVAUX INDUSTRIEL SUR CORDES (S.T.I.C)
[Adresse 2]
[Localité 4] GUYANE FRANCE
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2018, la SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES (ci-après S.A.S.U S.T.I.C) immatriculée au RCS de Cayenne sous le n° 830 267 191 a embauché Monsieur [X] [D].
Selon avenant en date du 1er septembre 2019, Monsieur [X] [D] a été promu mécanicien maintenance, qualification niveau III, position unique, OC, coefficient 174. Des modifications ont en outre été apportées quant à son lieu de travail, la durée de son travail, sa rémunération, ses indemnités, sa mutuelle, et ses congés payés.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, adressé le 16 mars 2023 à la S.A.S.U S.T.I.C, Monsieur [X] [D] a notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs.
Par requête en date du 29 mars 2023, reçue le 30 mars 2023, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne aux fins de :
- voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- voir condamner la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) à lui verser « les indemnités légales de licenciement, ainsi que toutes les indemnités auxquelles [il a] droit ».
Il relevait que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et légales en lui versant sa rémunération sans respecter les échéances, puis en cessant de la lui verser, ces faits étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail de sorte que la rupture du contrat était imputable à la S.A.S.U S.T.I.C.
L'affaire a été appelée directement devant le bureau de jugement en application des dispositions de l'article L. 1451-1 du code du travail à l'audience du 4 septembre 2023.
Elle a fait l'objet de différents renvois pour citation de la défenderesse à la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la S.A.S.U a été citée à comparaître à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [D], assisté de son conseil, s'est référé aux termes de son acte introductif d'instance et a déposé son dossier de plaidoirie.
La S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en date du 9 septembre 2024 (RG°23/00044), le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale a :
- constaté que la rupture du contrat de travail du 1er février 2018, modifié par avenant du 1er septembre 2019, a été notifiée par Monsieur [X] [D] à la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) par courrier présenté le 16 mars 2023 ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 1er février 2018, modifié par avenant du 1er septembre 2019, de Monsieur [X] [D], en rupture aux torts exclusifs de la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) ;
- dit que la rupture du contrat de travail du 1er février 2018, modifié par avenant du 1er septembre 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mars 2023 ;
- débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la S.A.S.U S.T.I.C (SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS SUR CORDES) aux entiers frais et dépens de l'ins