Chambre Sociale, 19 mars 2025 — 24/00156
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 11 / 2025
N° RG 24/00156 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOI
[L] [K]
C/
URSSAF CGSS GUYANE
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00028
APPELANT :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
URSSAF CGSS GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [V], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2022, Madame [L] [K], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane du 13 décembre 2021, notifiée le 11 avril 2022, confirmant la mise en demeure de régler la somme de 7 932,00 euros de cotisations et de majorations, émise par la Caisse le 10 mai 2021 à la suite d'un redressement pour travail dissimulé.
Après un renvoi accordé à la demande des parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle, faute de conciliation possible, les parties, qui étaient présentes ou représentées, ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire d'annuler le redressement notifié par la CGSS de la Guyane le 17 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [K] exposait, que les procès verbaux d'audition de Monsieur [C] [I] par la Police aux frontières (PAF) aux termes desquels celui-ci aurait reconnu travailler pour son compte n'avaient pas été produits par la CGSS de la Guyane de sorte que le principe du contradictoire n'avait pas été pas respecté et que les affirmations de la Caisse n'étaient pas démontrées. Par ailleurs, Madame [L] [K] soutenait que l'élément moral du manquement qui lui était reproché n'était pas caractérisé ; elle indiquait à cet égard que le prétendu salarié clandestin était le fils de son cuisinier en chef qui demeurait dans l'appartement situé à l'étage de l'immeuble du restaurant ce qui expliquait sa présence dans les lieux ainsi que sa participation occasionnelle à l'activité. Elle affirmait en outre qu'elle n'avait connu aucun antécédent d'irrégularité dans l'exercice de son activité.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane, représentée à l'audience par son conseil, a repris oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle demandait au tribunal judiciaire de :
- valider le contrôle et la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2021, notifiée le 11 avril 2022 pour le montant de 7 932,00 euros ;
- débouter Madame [L] [K] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS, rappelait que la police aux frontières avait constaté la présence de Monsieur [C] [I] en situation de travail sans déclaration préalable à l'embauche enregistrée à son nom, ni déclaration sociale nominative au nom de l'intéressé transmise par le cotisant pour le mois d'octobre 2018. Par ailleurs, la Caisse affirmait qu'il résultait dudit procès-verbal que celui-ci avait reconnu être en situation de travail, placé sous les ordres de son père et percevoir un salaire ; il avait également reconnu travailler de façon régulière et avoir été recruté par l'époux de Madame [L] [K], lequel savait qu'il était en situation irrégulière sur le territoire. La Caisse soutenait que la situation de travail dissimulé était établie et rappelait qu'en la matière l'intention se déduisait du constat de travail dissimulé sans besoin d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Par jugement contradictoire en date du 08 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré Madame [L] [K] recevable en son recours, mais mal fondée ;
- d