Chambre Sociale, 19 mars 2025 — 24/00053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 10 / 2025
N° RG 24/00053 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIVG
S.A.S. LES DELICES DE [Localité 3]
C/
[O] [U] [B]
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00179
APPELANT :
S.A.S. LES DELICES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [O] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97302-2024-00614 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] (SIREN 807 525 084), immatriculée depuis le 16 décembre 2014, a embauché Madame [O] [S] [U] [B] en qualité de cuisinière sans contrat de travail.
Les parties s'opposent sur la naissance de leur relation contractuelle, Madame [O] [S] [U] [B] indiquant avoir été embauchée dès 2008, alors que la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] indique l'avoir embauchée à compter du 1er janvier 2015.
Elles s'opposent également sur la fin de la relation de travail, Madame [O] [S] [U] [B] indiquant ne jamais avoir été licenciée malgré l'absence de fourniture de travail par son employeur depuis octobre 2019, l'employeur indiquant quant à lui que sa salariée avait abandonné son poste depuis juin 2019.
Indiquant ne plus avoir touché de salaire depuis janvier 2018 et ne plus avoir eu de travail fourni par son employeur à compter d'octobre 2019, Madame [O] [S] [U] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne par requête reçue au tribunal judiciaire de Cayenne le 22 septembre 2021, enregistrée au greffe le 24 septembre 2021, de demandes dirigées contre la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-respect des obligations contractuelles de son employeur.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 17 janvier 2022.
Après préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 4 avril 2022 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 2 octobre 2023 lors de laquelle elle a été retenue.
Madame [O] [S] [U] [B], a demandé au conseil de prud'hommes de :
-Déclarer Madame [O] [S] [U] [B] bien fondée en son action ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
-Condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] au paiement des sommes suivantes ;
-20 429, 10 € pour le rappel de salaire du mois de janvier 2019 au mois d'octobre 2019 ;
-2 042,91 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
-5 000 € au titre des manquements aux obligations contractuelles;
-Résiliation judiciaire du contrat de travail : (sic)
-24 514,92 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 4 085,82 € pour le préavis de deux mois ;
- 408,58 € au titre de l' indemnité de congés payés afférent au préavis ;
-5 107,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-Condamner la S.A.S LES DELICES DE [Localité 3] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 2 042, 90 € bruts ;
-Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
S'agissant de la résiliation judiciaire, à l'appui de ses prétentions, Madame [O] [S] [U] [B] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-respect des obligations contractuelles de son employeur emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui donnant droit à des indemnités.
Elle soutenait ne pas avoir été payée de l'intégralité de ses salaires depuis le début de la relation de travail et affirmait ne plus être rémunérée depuis janvier 2018 alors qu