Chambre Sociale, 19 mars 2025 — 23/00505

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Sociale

Ordonnance n° 4 /2025

N° RG 23/00505 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHZL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/152

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 Mars 2025

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A.R.L. BRICOCERAM GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre chargé de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assisté de Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 04 février 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 19 Mars 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 2019, prenant effet le jour même, la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE (SIRET 493 228 829) a embauché Monsieur [F] [V] en qualité de vendeur.

Selon avenant en date du 02 décembre 2019, prenant effet le jour même, Monsieur [F] [V] a été nommé chef de secteur.

Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, Monsieur [F] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 février 2021.

Par lettre en date du 11 février 2021, Monsieur [F] [V] a été licencié.

Par requête reçue au tribunal judiciaire de Cayenne le 24 septembre 2021, Monsieur [F] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE aux fins de contester la régularité de son licenciement et demander le paiement de différentes sommes.

Par jugement contradictoire et en premier ressort (RG°21/00152), en date du 02 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Cayenne a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en date du 11 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) ;

-condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 6 900 € bruts (six mille neuf cents euros bruts) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ,

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre du rappel de salaire ;

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés sur rappel de salaire ;

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation ,

-débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices distincts ;

-condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE aux entiers frais et dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Monsieur [F] [V] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 30 octobre 2023, enregistrée le 31 octobre 2023, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :

-limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité d'indemnité compensatrice de congés payés ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre du manquement au devoir de formation ;

-débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre des préjudices distincts ;

-débouté de sa demande au titre de son préjudice moral et financier.

Par avis en date du 31 octobre 2023, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.

La S.A.R.L BRICOCERAM GUYANE a constitué avocat le 21 novembre 2023.

Les premières conclusions d'appelant ont été transmises par RPVA le 03 janvier 2024.

Les premières c