Chambre Sociale, 19 mars 2025 — 23/00496

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 9 / 2025

N° RG 23/00496 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHXO

[Z] [M]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

ARRÊT DU 19 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/155

APPELANT :

Madame [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE Représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Z] [M] exerce la profession de cheffe de pôle client et adjointe du chef d'escale pour la Société [4], à l'aéroport de [Localité 5] depuis le 1er septembre 2019, suivant sa mutation dans le cadre de l'adhésion au principe de mobilité et mutation du personnel de ladite société.

Le 25 mars 2021, elle transmettait à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (ci-après CGSS) et à son employeur, la Société [4], un certificat médical initial d'accident du travail établi le 25 mars 2021 par un médecin généraliste et faisant suite à un accident survenu le 25 mars 2021 sur son lieu de travail. Le certificat médical mentionnait au titre des constatations détaillées « Choc traumatisocologique ». Un second certificat médical initial d'accident du travail établi le 25 mars 2021 par un médecin psychiatre était transmis à la CGSS de la Guyane et à son employeur, ce dernier portant la mention « annule et remplace le précédent ». A cet égard, ce dernier certificat mentionnait au titre des constations détaillées « souffrance au travail- harcèlement par supérieur hiérarchique-fausses accusations - état de stress post-traumatique - effondrement narcissique- insomnies- angoisses majeures. Pleurs-anorexie- perte de ses repères. »

Le 12 avril 2021, une déclaration d'accident du travail était établie par la Société [4], employeur de Madame [Z] [M] où il était décrit au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : « La salariée participait à un entretien de débriefing » et au titre de la nature de l'accident : « La salariée déclare que suite à un entretien de débriefing avec son manager, elle aurait ressenti un choc psychologique ». Par ailleurs, le même jour la Société [4] a adressé à la CGSS de la Guyane, une lettre explicative de réserves concernant l'accident de Madame [Z] [M].

Dès lors, la CGSS de la Guyane procédait à l'envoi d'un questionnaire à Madame [Z] [M], questionnaire auquel elle répondait le 16 juillet 2021.

Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2021, la CGSS de la Guyane notifiait à Madame [Z] [M] sa décision de refus de reconnaissance de la nature professionnelle de l'accident du 25 mars 2021. La Caisse considérait que « Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant : Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ».

Un recours contre cette décision était formé devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CGSS qui, par décision du 06 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [Z] [M], a maintenu le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête expédiée le 10 novembre 2022, enregistrée au greffe le 15 novembre 2022, Madame [Z] [M] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne d'une contestation contre la décision de la CRA de la CGSS de Guyane en date du 06 septembre 2022.

Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, à défaut de conciliation possible l'affaire était plaidée à l'audience du