Chambre sociale 4-4, 19 mars 2025 — 23/00334
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00334
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDC
AFFAIRE :
[I] [O]-
[O]
C/
Société ERGALIS FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile ROBERT
Me Vincent LE FAUCHEUR
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [O]
né le 19 septembre 1976 en Centreafrique
de nationalité centreafricaine
S/C Centre d'hébergement et de réinssertion sociale l'ELAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale)
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
****************
Société ERGALIS FRANCE
N° SIRET : 418 108 171
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substitué à l'audience par Me Thibaud BEJAT, avocat au barreau de Paris
Société PANZANI
N° SIRET : 961 503 422
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 371
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été mis à disposition de la société Panzani par la société Ergalis, par contrats de mission de travail temporaire pour quatre périodes :
. du 31 octobre 2018 au 14 décembre 2018, en qualité d'agent logistique, au motif d'accroissement temporaire d'activité,
. du 17 décembre 2018 au 1er février 2019 en qualité d'agent logistique, au motif de remplacement d'un salarié en congés,
. du 4 février 2019 au 8 mars 2019 en qualité d'agent logistique, au motif de remplacement d'un salarié en arrêt maladie,
. du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 en qualité d'agent logistique, au motif de remplacement d'un salarié en congés.
La société Panzani est spécialisée dans la fabrication de pâtes alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La convention collective applicable à cette société est celle des métiers de la transformation des grains.
Par requête du 26 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de constater l'existence d'une discrimination salariale et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 août 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
. débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la SASU Panzani de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la SAS Ergalis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la SAS Ergalis de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [O].
Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 16 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu au profit de M. [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordé le 10 janvier 2022.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du 12 août 2022,
. Condamner en conséquence et solidairement les sociétés Ergalis et Panzani à lui payer les sommes suivantes :
. 1 659,43 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 31 octobre 2018 au 19 mars 2019, outre 166 euros au titre des congés payés afférents,
. 388 euros à titre de rappel de prime de transpor