Chambre sociale 4-4, 19 mars 2025 — 23/00329
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00329
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCF
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
Société ESSI TURQUOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F21/00605
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Marion LANOIR
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le 6 février 1982
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substitué à l'audience par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société ESSI TURQUOISE
N° SIRET : 489 702 977
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Plaidant : Me Marion LANOIR, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire: R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société Essi Turquoise, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 16 septembre 2013, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er juillet 2014, en qualité de en qualité d'agent très qualifié de service, qualification ATQS 1A,
coefficient 1.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Par avenant du 1er mai 2015, le contrat de travail à temps partiel de M. [R] a été modifié en contrat de travail à temps complet.
M. [R] a reçu deux avertissements par lettre du 16 avril 2019 puis par lettre du 13 mai 2019.
Par lettre du 18 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 décembre 2020.
M. [R] a été licencié par lettre du 6 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du 30/12/2020 auquel nous vous avons convoqué en vue d'un éventuel licenciement. Après nouvel examen de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant :
Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 16/09/2013 en tant qu'agent très qualifié de service (ATQS 1 A) et êtes affecté sur le site « Mairie de [Localité 6] ».
Or, depuis le 21/11/2020, vous êtes absent de votre poste de travail sans justification ni autorisation, et ce, malgré notre mise en demeure du 18/12/2020.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Le licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...) ».
Par requête du 17 mai 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré
. Que le licenciement pour faute grave est fondé
. Qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail
. Que le rappel de prime n'est pas sérieusement justifié
. Débouté les parties de leurs demandes toutes leurs demandes
. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie élec