Chambre sociale 4-4, 19 mars 2025 — 23/00180

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2025

N° RG 23/00180

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCN

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

Société ALGECO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

Section : I

N° RG : F22/00163

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hava MACALOU

Me Flore ASSELINEAU

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

né le 13 Janvier 1988 en Roumanie

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société ALGECO

N° SIRET : 685 550 659

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563 substitué à l'audience par Me Kate JARRARD, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] a été engagé par la société Algeco, initialement par contrat intérimaire, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 7 juin 2018, en qualité de technicien exploitation ' plombier.

Cette société est spécialisée dans location de machines, équipements et biens matériels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la Saône et Loire.

Par avenant du 1er décembre 2018, M. [K] a été promu au poste de Technicien exploitation ' monteur.

Par lettre du 8 octobre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019.

M. [K] a été licencié par lettre du 25 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

« (') Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le mardi 29 octobre 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [T] [L], salarié de l'entreprise. (sic)

Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :

Le lundi 12 août 2019, nous avons reçu un arrêt de travail pour accident du travail de votre part couvrant la période du 10 au 30 août 2019 pour un accident qui se serait produit le 5 juillet 2019. Or nous n'avions jamais été informés dudit accident. Nous avons été dans l'obligation de vous contacter directement pour obtenir des informations afin de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la déclaration d'accident de travail.

Vous nous avez alors indiqué que le 5 juillet 2019, soit la veille de votre départ en congés, vous vous seriez fait mal au dos en manipulant des garde-corps d'escaliers entre 12h et 13h30 sur le chantier SPIE situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Vous êtes ensuite parti en congés payés du 6 au 28 juillet et en congé de récupération du 29 au 31 juillet 2019. Vous nous avez ensuite transmis un arrêt de travail pour maladie du 1er au 9 août 2019, longue période durant laquelle vous n'avez jamais déclaré à la société le moindre accident.

Ce n'est que le 12 août 2019, soit plus d'un mois après le présumé accident, que vous nous avez envoyé un arrêt pour accident de travail et qui plus est sans nous transmettre la moindre information afin que nous puissions remplir nos obligations légales en tant qu'employeur et procéder à la déclaration d'accident du travail.

Lors de l'entretien du 29 octobre 2019, les explications que vous avez fournies ont été entendues mais n'ont pas modifié notre appréciation des faits.

Nous vous rappelons les termes de l'article 14 du règlement intérieur de notre société en date du 01/02/2011: « Tout témoin ou victime d'un accident survenu au cours du travail (accident du travail proprement dit ou accident de trajet) doit immédiatement, sauf cas de force majeur, en informer son supérieur hiérarchique ou, à défaut, la personne désignée par note de service. Ce dernier doit dresser un