Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 25/01619

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01619 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCEZ

Du 19 Mars 2025

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [U]

né le 01 Janvier 1973 à [Localité 3] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33, commis d'office et de M. [G] [S] [M], interprète mandaté par STI en langue ourdou ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M.[H] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 février 2025 portant placement en rétention de M.[H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 février 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 février 2025 qui a prolongé la rétention de M.[H] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[H] [U] en date du 16 mars 2025 et enregistrée le même jour à 09 h 02 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[H] [U] régulière, et prolongé la rétention de M.[H] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 16 mars 2025 ;

Le 17 mars 2025 à 11 h 24, M.[H] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 mars 2025 à 12 h 02 qui lui a été notifiée le même jour à 14 h 00.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- La violation de ses droits fondamentaux.

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M.[H] [U] a soutenu que les diligences de l'administration avaient été insuffisantes.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'une relance avait été effectuée auprès de l'autorité consulaire le 07 mars 2025 dont l'intéressé affirme dépendre et que ce dernier ne dispose pas de garantie de représentation et qu'il ne peut donc pas être placé en assignation à résidence.

M.[H] [U] a indiqué qu'il était privé de liberté, qu'il avait des problèmes de santé et avoir besoin d'un suivi médical. Il a ajouté que ses enfants et sa famille avaient besoin de lui.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation.

L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prol