Chambre civile 1-7, 10 mars 2025 — 25/01397

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01397 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBVN

Du 10 MARS 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D'EFFET SUSPENSIF

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 heures 15

Par mise à disposition au greffe,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR

MINISTERE PUBLIC

ET :

Monsieur [B] [F]

né le 31 Décembre 1998 à [Localité 3]

Actuellement au LRA de [Localité 4]

assisté de Me Mathilde MARTINEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 160

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au bareau de [Localité 5], vestiaire: R079

DEFENDEURS

Vu l'obligation pour [B] [F] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 2022 ;

Vu l'arrêté de ce préfet en date du 5 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 9h35 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire ;

Le 10 mars 2025 à 10h35, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2025 à 11h29, notifiée au parquet le même jour à 11h55 et qui a :

- déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,

- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de [B] [F] né le 31 décembre 1998 à [Localité 3],

- dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [F] né le 31 décembre 1998 à [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de [B] [F] né le 31 décembre 1998 à [Localité 3],

- rappelé à [B] [F] né le 31 décembre 1998 à [Localité 3], qu'il doit néanmoins quitter le territoire français au vu de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat le 10 mars 2025 à 11h18 ;

SUR CE,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.

[B] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il vit dans un foyer de sorte qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et complètement certaine en France et que bien qu'il ait déclaré être employé en restauration rapide, il a indiqué ne pas connaître le numéro de son employeur et a également dit aux enquêteurs n'avoir aucune ressource puis, finalement, percevoir 1.600 euros. En outre, [B] [F] est connu pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de tentative de viol et de vente à la sauvette tous faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public.

Il se déduit de ces circonstances que [B] [F] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

- Déclare l'appel