Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/05758

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/05758 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMB

Du 19 MARS 2025

Copies

délivrées le :

à :

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante

DEMANDEUR

ET :

Maître [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, représentée par Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18

DEFENDEUR

à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En juillet 2023, M. [F] [I] a confié à Mme [G] [H], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de transcription de mariage célébré en Tunisie.

M. [F] [I] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de contestation des honoraires de Mme [G] [H] le 1er mars 2024.

Par ordonnance du 28 juin 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [I] à Mme [G] [H], avocate de ce barreau, à la somme de 1500€ HT, soit 1800€ TTC et débouté M. [I] de sa demande.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024 à M. [F] [I].

M. [F] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 août 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle M. [I] était comparant et Mme [H] représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [F] [I] demande l'infirmation de l'ordonnance de la bâtonnière. Il soutient qu'elle a déformé sa demande. Il prétend que l'avocate n'a pas tenu ses engagements. II considère que pour la somme de 1800 euros elle devait faire le courrier au procureur de la République et saisir le tribunal judiciaire de Nantes en cas de refus de transcription.

A l'audience, il s'en remet oralement à ses demandes écrites qu'il rappelle et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [G] [H], représentée, demande la confirmation de l'ordonnance du 28 juin 2024, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 1500 euros pour procédure abusive et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la convention a été rédigée à la suite du rendez-vous et que l'objet de celle-ci était la rédaction d'une requête gracieuse. Il était prévu un surplus d'honoraires en cas de contentieux. Deux chèques ont été remis à l'avocate. Le taux horaire était de 150 euros HT. Elle a demandé 1500 euros pour 25h de travail. Elle considère que la procédure d'appel est outrageante alors que le travail réalisé correspond à la convention et que cette procédure lui a fait perdre 5 heures de travail.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [F] [I] le 9 juillet 2024.

Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 août 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [F] [I] est déclaré recevable.

Sur le fond

Le principe

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.

L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du j