Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/05642

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/05642 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCT

Du 19 MARS 2025

Copies

délivrées le :

à :

M. [N] : ccc

Me [J] exe

Bât 95 ccc

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (99)

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante

DEMANDEUR

ET :

Maître [G] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant

DEFENDEUR

à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En mars 2016, M. [M] [N] a confié à M. [Y] [U], avocat au barreau du Val d'Oise, du cabinet [U] et associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

M. [G] [J], du cabinet [U] et associés, a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 11 mars 2024.

Par ordonnance du 15 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé le solde des honoraires dus par M. [M] [N] à M. [G] [J], avocat de ce barreau, à la somme de 5 376 € TTC et l'a condamné en deniers ou quittances au paiement de cette somme et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 à M. [M] [N].

M. [M] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 août 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle M. [M] [N] était présent ainsi que M. [G] [J].

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [M] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier en date du 15 juillet 2024. Il soutient qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires le 30 mars 2016 car à cette date il ne sait pas encore combien la partie adverse va demander au titre de la prestation compensatoire. Il déplore l'absence de son avocat lors de l'audience à la cour d'appel le 2 février 2023. Il estime que son dossier n'était compliqué et soutient avoir versé 5000 euros pour la première instance sans avoir reçu de facture totale. Il explique avoir choisi Me [U] spécialiste en droit de la famille lequel s'est retiré sans le prévenir et a confié le dossier à Me [J] qui n'est pas selon lui un spécialiste du droit de la famille.

A l'audience, il s'en remet oralement, en les rappelant, à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [G] [J], demande la confirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2024. Il explique que la convention d'honoraires comprenant l'honoraire de résultat a été signée en présence de Me [U]. Il souligne que l'appel de la décision du juge aux affaires familiales était limité à la prestation compensatoire et que c'est la raison pour laquelle le dossier a été déposé. Il ajoute que la taxation a été demandée pour le compte de [U] associés, cabinet au sein duquel il officie en qualité d'associé. Il s'en rapporte aux éléments contenus dans la saisine écrite du bâtonnier en date du 5 mars 2024.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [M] [N] le 6 août 2024.

Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [M] [N] est déclaré recevable.

Sur l'existence de la convention d'honoraires

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1371 du code civil dispose que : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature ».

Il appartient alors au juge de pr