Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/05147
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05147 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWDW
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [Y] ccc
Me METIN exe
Bât 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguéE par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistéE de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEMANDEUR
ET :
Maître [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juillet 2022, M. [K] [Y] a confié à M. [G] [S], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.
M. [K] [Y] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de contestation des honoraires de Me [G] [S], le 26 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [K] [Y] à M. [G] [S], avocat de ce barreau, à la somme de 2 283,33€ HT, soit 2 740,00€ TTC, somme intégralement versée.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 22 avril 2024 par M. [K] [Y].
M. [K] [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 mai 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle M. [K] [Y] et M. [G] [S] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [K] [Y] demande, en substance, l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que le bâtonnier a, à tort, rejeter sa demande de remboursement intégral des honoraires versés à Me [G] [S].
Il explique avoir sollicité M. [G] [S] pour un contentieux portant sur un harcèlement moral l'opposant à son employeur. Il énonce avoir été conseillé à tort et que la stratégie suivie par son conseil, en procédant à une transaction avec son employeur, n'est pas celle qu'il aurait souhaité car il aurait préféré une procédure judiciaire. Il précise que l'indemnité transactionnelle qu'il prétend avoir négocié et actée dans le procès-verbal de conciliation en date du 22 février 2023 correspond à son solde de tout compte, précisément 70 % de celui-ci. Il ajoute avoir saisi à nouveau ledit conseil de prud'hommes et avoir eu gain de cause lors d'une audience du 18 octobre 2023. Enfin, il énonce que son conseil aurait falsifié l'objet de son mandat et demande, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience, la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l'audience, il s'en remet oralement, après les avoir rappelées, à ses demandes écrites.
M. [G] [S] demande que le premier président de la cour d'appel de Versailles se déclare incompétent pour statuer sur une éventuelle faute de sa part car il s'agit d'une procédure distincte. Il demande également de confirmer l'ordonnance du bâtonnier du 9 avril 2024 et de débouter M. [K] [Y] de ses demandes. Il explique que la stratégie suivie a été validée par son client. Il ajoute que les honoraires reçus sont intervenus dans le cadre d'une convention d'honoraires signée et justifiés au regard des diligences qu'il a accompli.
Il y a lieu de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [K] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception le 22 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mai 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [K] [Y] est déclaré recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestat