Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/04603

annulation Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/04603 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3S

Du 19 MARS 2025

Copies

délivrées le :

à :

Mme [P] ccc

Me [S] ccc

Me SUMAY exe

Bât 95 ccc

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

DEMANDERESSE

ET :

Maître [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Sylvain DUMAY de l'AARPI AGYS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 135

DEFENDEUR

à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En mai 2020, Mme [U] [P] a confié à M. [E] [S], avocat au barreau du Val d'Oise, AARPI [S] & Soubre associés, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une rupture unilatérale de PACS et des effets sur la succession. Une décision a été rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.

M. [E] [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 25 octobre 2023.

Par ordonnance du 27 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par Mme [U] [P] à M. [E] [S], avocat de ce barreau, à la somme de 16 253,08 € TTC outre 72,25 € TTC de débours avancés, sous déduction des sommes versées à hauteur de 3300 € TTC, soit un solde restant dû de 13 025,33 € TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024 à Mme [U] [P].

Mme [U] [P] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle Mme [U] [P] a comparu ainsi que M. [E] [S], assisté par Me Sylvain Dumay.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [U] [P] demande la réformation de l'ordonnance du bâtonnier et la fixation des honoraires à la somme de 4060 euros déjà versée.

D'une part, elle soutient que la convention d'honoraires était frauduleuse. D'autre part, elle énonce que le bâtonnier a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) consacrant un droit à un procès équitable ' droit à ce que sa cause soit entendu par un tribunal indépendant et impartial - et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique consacrant le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, car le bâtonnier n'est pas un tribunal indépendant et impartial. Elle ajoute qu'a également été violé l'article 4 du code civil en ne tenant pas compte de ses écritures. Elle demande également de constater la forclusion de la décision du bâtonnier et son annulation en l'absence de motivation de la prorogation du délai pour rendre cette décision. Elle prétend que le bâtonnier s'est référé à des lois abrogées.

A l'audience, elle s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

M. [E] [S] demande d'une part, la confirmation de l'ordonnance de taxation du bâtonnier du Val d'Oise en date du 27 mai 2024, d'autre part, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 13 025,33€ TTC restant due et les intérêts à compter de la mise en demeure et, enfin, la condamnation de l'appelante à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil et le rejet de ses demandes. Il rappelle les diligences accomplies qui ont permis d'une part de faire annuler la rupture unilatérale du PACS et d'autre part de percevoir une somme de 87 868,66 euros en remboursement des sommes prélevées à tort par l'administration fiscale.

Il convient de se reporter à ses pièces écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le b