Ch civ. 1-4 copropriété, 19 mars 2025 — 24/04564

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/04564 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUY4

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'VILLA [3]' SISE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] (CITYA ROYALE)

C/

[X] [U]

et autre

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES

N° RG : 23/00770

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel DESPORTES,

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'VILLA [3]' SISE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 4] (CITYA ROYALE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

APPELANT

****************

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

Monsieur [M] [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

Madame [I] [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [U] est propriétaire d'un logement ' le lot n°1 ', de deux caves ' les lots n° 5 et 6 ' et d'un emplacement de stationnement ' le lot n°8 ' au sein du bâtiment A d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété. M. et Mme [H] [Y] sont propriétaires du lot n° 2 (appartement) dans le même bâtiment A.

En 2007, les propriétaires du lot n°2, qui étaient alors les époux [R] (aujourd'hui les époux [H] [Y]) ont transformé le grenier de leur logement en une surface habitable comprenant un palier, trois chambres, une salle de bains et des W.C.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022, à la demande de Mme [U], les résolutions suivantes ont été portées à l'ordre du jour :

- Résolution n°30 : Décision concernant la modification des tantièmes de copropriété d'après le document de géomètre enregistré le 22 janvier 2010 à la Mairie de [Localité 4].

L'unanimité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas atteinte, la résolution n'a pas été adoptée.

- Résolution n°31 : Décision à prendre concernant l'enregistrement par un notaire de la modification de tantièmes, coût environ 2 500 euros, pris en charge par le bâtiment A.

- Résolution n°32 : Décision de donner tout pouvoir au syndic à effet de modifier, par le biais d'un notaire, le règlement de copropriété et à publier ledit modificatif au bureau des hypothèques.

Ces deux dernières résolutions ont été considérées sans objet du fait du rejet de la résolution 30.

Par acte du 18 janvier 2023, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir annuler les résolutions n° 30, 31 et 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022 refusant notamment de modifier les tantièmes, et d'ordonner une nouvelle répartition des charges fondée sur le modificatif établi par un géomètre et enregistré le 22 janvier 2010 à la mairie de [Localité 4].

Les consorts [H] [Y] étaient intervenants volontaires en première instance, par des conclusions notifiées le 1er juin 2023.

Par ordonnance rendue le 6 juin 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses fins de non-recevoir,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2024 pour conclusions en défense.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2024, par lesquelles le syndicat des copropri