Ch civ. 1-4 copropriété, 19 mars 2025 — 24/04184

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/04184 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTXA

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/00871

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Luminita PERSA,

Me Ghizlane BOUKIOUDI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Luminita PERSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024002434 du 30/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, société par actions à directoire, dont le siège social se situe [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Madame [Z] est propriétaire des lots n°2, 60, et 92, (place de parking, cave, et un appartement) au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété.

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en procédure accélérée au fond, en paiement d'arriérés de charges de copropriété et de frais de recouvrement.

Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Rejeté la demande de sursis-à-statuer formée par Mme [Z],

- Condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires :

* la somme de 3 859,51 euros au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 28 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

* la somme de 2 301,96 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir pour les trois premiers trimestres 2024,

* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise comptable,

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- Débouté Mme [Z] de sa demande en paiement émise de chef, comprenant notamment les honoraires du cabinet Sodencia,

- Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance,

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024, par lesquelles Mme [Z], appelante, invite la Cour à :

- Réformer le jugement des chefs de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 3 859,51 euros au titre des charges de copropriété échues, selon décompte arrêté au 28 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

* 2 301,96 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir pour les 3 premiers trimestres 2024,

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a Déboutée de sa demande en paiement émise de ce chef, comprenant notamment les honoraires du cabinet Sodencia,

- la Condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau et en complément sur ces chefs,

- Constater qu'elle a réglé intégralement sa créance envers le syndicat des copropriétaires,

- Constater qu'il y a perception d'un indu sur la condamnation pécuniaire prononcée par la juridiction de première instance (la saisie pratiquée par l'huissier n'ayant pas tenu compte des sommes déjà versées par l'appelante en paiement de sa dette) à hauteur de 4 392 euros,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :

o la somme de 2 400 euros au titre de l'audit comptable de Sodencia,

o