Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/03230
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPN
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
Mme [U] ccc
Me CASTELLA ccc
Me [R] ccc
Me LEPINE exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau d'ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Maître [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Aurélie LEPINE-BERGES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2010, Mme [F] [U] a confié à Mme [Y] [R], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure criminelle dans laquelle elle sera reconnue victime devant deux cours d'assises. La procédure, comprenant l'appel, a duré plus de 8 ans.
Le 25 septembre 2019, Mme [F] [U] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise d'une demande de restitution partielle des honoraires versés à Mme [Y] [R].
Aucune décision n'ayant été rendue dans les délais légaux par le bâtonnier, Mme [U] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable.
Mme [F] [U] a introduit une nouvelle demande auprès du bâtonnier du barreau du Val d'Oise en contestation des honoraires de Mme [Y] [R] le 17 mai 2023.
Par ordonnance du 7 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les frais et honoraires dus par Mme [F] [U] à Mme [Y] [R], avocate de ce barreau, à la somme de 192 830,40 € TTC, a constaté que cette somme avait été versée et a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024 à Mme [F] [U].
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle l'appelante était présente et assistée et l'intimée représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [F] [U] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et que soit constatée l'existence d'une réticence dolosive lors de la conclusion de la convention d'honoraires du 11 août 2010 et d'une contrainte morale lors de la conclusion de l'avenant du 13 novembre 2015 et, en conséquence, de les annuler. Elle conclut en outre à la fixation des honoraires en considération de son état de fortune. Elle soutient qu'elle pouvait de droit bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas été suffisamment informée lors de la rédaction de la convention et par les termes de celle-ci sur le régime de l'aide juridictionnelle et que l'avocate a profité de sa vulnérabilité au moment de la signature faite en urgence au tribunal. Pour l'avenant, elle a signé alors qu'elle était diminuée des suites de l'agression et que la signature est intervenue à quelques semaines de la tenue du procès. Elle souligne l'existence d'un chantage.
A l'audience, elle reprend oralement ses demandes écrites et s'en remet à celles-ci, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [Y] [R], demande par conclusions reçues le 18 décembre 2024, la confirmation de l'ordonnance du 7 février 2024, le débouté des demandes de Mme [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'il n'y a pas eu de vice du consentement car elle a toujours informé ses clients, ainsi que cela résulte de témoignages d'autres clients, sur l'aide juridictionnelle et sur le fait qu'elle ne travaille pas à l'aide juridictionnelle. Elle rappelle les nombreuses diligences sur plusieurs années. Les honoraires, sur lesquelles une information était toujours donnée, ont été versés libreme