Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 24/02462

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/02462 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHV

Du 19 MARS 2025

Copies

délivrées le :

à :

Mme [L] ccc

M. [I] ccc

Me BORDESSOULE exe

Bât 78 ccc

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [L] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparnt, représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, substitué par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :43

DEFENDEUR

à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVONS, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Fin 2022, Mme [U] [L] épouse [C] a confié à M. [J] [I], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

M. [J] [I] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 14 novembre 2023.

Par ordonnance du 6 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [U] [L] épouse [C] à M. [J] [I], avocat de ce barreau, à la somme de 2250 € HT, soit 2700 € TTC outre 147 euros de frais sous déduction des sommes versées à hauteur de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 1500 euros TTC outre 174 euros de frais de dossier soit un total de 1674 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 mars 2024 à Mme [U] [L] épouse [C].

Mme [U] [L] épouse [C] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 2 avril 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle Mme [L] était présente et M. [I] représenté.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [U] [L] épouse [C] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle explique avoir versé 1200 euros à titre de provision en application de la convention d'honoraires. Elle reconnaît qu'un travail a été effectué pour la médiation pénale. Elle conteste la facturation des courriels dont le montant n'est pas justifié au regard de la convention d'honoraires. Il n'a rédigé aucun acte. Elle conteste également la facturation des appels téléphoniques au-delà de 5 minutes, comme prévu dans la convention d'honoraires, dès lors que ceux-ci ne concernaient pas des questions professionnelles et plus généralement, les majorations pour dépassement des diligences usuelles. Elle relève que la convention d'honoraires ne prévoit aucune modalité pour la fin de mission en cas de départ à la retraite de l'avocat et souligne un déséquilibre entre le client et l'avocat au moment de la rédaction et la signature de la convention. Elle demande le paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle développe oralement ses demandes écrites.

M. [J] [I], représenté, demande la confirmation de l'ordonnance et explique que les honoraires demandés sont conformes aux usages de la cour. Il déplore la confusion entretenue par l'appelante entre le montant des honoraires et les majorations prévues par l'article 3 de la convention. Il y a eu de très nombreux échanges en raison des relations très conflictuelles entre les parties. Mme [L] n'a réglé aucune somme sur le solde de 1674 euros TTC demandé le 31 mai 2023. Il s'en remet aux pièces du dossier pour le surplus.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [U] [L] épouse [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2024.

Le recours a été form