Chambre civile 1-7, 19 mars 2025 — 23/08339

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 23/08339 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUE

Du 19 MARS 2025

Copies

délivrées le :

à :

Mme [N] ccc

Me SIDIBE ccc

Me [O] ccc

Me NDOYE exe

Bât 95 ccc

ORDONNANCE

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante, assistée de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695

DEMANDERESSE

ET :

Maître [V] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, représentée par Me Alioune NDOYE de la SELARL YAO NDOYE AVOCAT, (Y.N.A), avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

à l'audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En juillet 2021, Mme [W] [N] a confié à Mme [V] [O], avocate au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de licitation partage d'un bien immobilier en indivision avec son ex-compagnon.

Mme [V] [O] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 13 mars 2023.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par Mme [W] [N] à Mme [V] [O], avocate de ce barreau, à la somme de 7000 € TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 1250 euros TTC soit un solde restant dû de 5750 euros TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023 à Mme [W] [N].

Mme [W] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 12 décembre 2023.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2025, la nouvelle demande de renvoi ayant été refusée. L'appelante était présente et assistée et l'intimée représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, Mme [W] [N] demande de rejeter les conclusions d'irrecevabilité de Me [O] à raison du manquement au principe du contradictoire ; d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de fixer à la somme de 1290 euros TTC les honoraires qu'elle doit et donc à 40 euros TTC la somme restant due ; de condamner M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le recours est recevable dès lors notamment que la production des pièces n'est pas exigée au stade de la saisine du premier président. Au fond, elle estime que le temps passé par M. [O] pour les diligences réalisées avant son dessaisissement ne peut être évalué qu'à 10H45 et qu'il faut tenir compte de la situation de fortune de Mme [N].

A l'audience, elle s'en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [V] [O], demande par conclusions reçues le 12 juin 2024, in limine litis le rejet des demandes de Mme [N] et l'irrecevabilité de la requête, la confirmation de l'ordonnance du 13 novembre 2023, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle prétend que ses honoraires doivent être appréciés à l'aune du travail accompli et du service rendu et reprend ses diligences.

A l'audience, elle s'en remet à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Val d'Oise a été notifiée à Mme [W] [N] le 28 novembre 2023.

Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 décembre 2023.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de Mme [W] [N] est déclaré recevable.

Sur le principe de la contradiction

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Ce principe implique que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites. L'absence de pièces annexées à la déclaration d'appel ne constitue donc pas une violation de ce principe, d'autant qu'aucun texte ne prévoit que les pièces soient annexées au recours initial.

Ce moyen, qui manque en droit, sera rejeté.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.

L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 3 juillet 2021 chargeant Mme [V] [O] de représenter et d'assurer la défense de Mme [W] [N] dans le cadre d'un litige qui l'oppose notamment à son ancien concubin dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise concernant un bien immobilier. L'article 1 précisait que la mission comprendrait notamment l'établissement de conclusions, les audiences jusqu'au jugement.

Sur les honoraires, elle prévoyait que ceux-ci seraient fonction du « temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'incidence des frais et charges du cabinet, de la situation du client et des avantages et résultats obtenus ou de l'économie réalisée au profit du client ». L'article 2 précisait que l'avocate percevrait 150 euros net de TVA de l'heure.

Cette convention ne contenait pas de clause de dessaisissement. Or, Mme [N] a dessaisi Mme [O] du dossier en cours de procédure.

Il est constant que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, Mme [O] verse au dossier une fiche de diligences pour 86 heures de travail de juillet 2021 à mars 2022 au taux horaire de 112,5 euros.

Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [V] [O], avocate, a accompli les diligences suivantes pour sa cliente dans ce dossier :

RDV cabinet le 3 juillet 2021

Rédaction convention d'honoraires

Etude du dossier et des pièces

Sommation de communiquer

Demande de renvoi

Conclusions du 14 décembre 2021 (9 pages) et complémentaires du 22 mars 2022 (12 pages)

Pour la réalisation de ces actes, des échanges téléphoniques, des courriels et courriers ont été échangés - et étaient nécessaires - dont certains sont justifiés au dossier.

Toutefois, dans la fiche de diligences la répétition des lignes « étude pièces, échanges courriels, communications téléphoniques, recherches législatives et jurisprudentielles » sans plus de justification, ne peut que conduire à une réduction du volume horaire retenu qui n'est ni justifié ni conforme à la difficulté du dossier.

Au regard des pièces justifiées, de la nature et de la difficulté du litige qui a duré 9 mois, il y a lieu de retenir un temps de travail de l'avocat de 35 heures.

Contrairement à ce que soutient l'appelante son état de fortune a été pris en compte, le taux horaire de 112,5 euros étant bien en deçà du taux pratiqué sur le ressort.

Les honoraires dus s'élèvent donc à la somme de 35X112,50 = 3937,50 euros auxquels s'ajoutent les frais soit 8,34 euros soit un total de 3945,84 euros.

Les frais de postulation entre avocats du même barreau ne sont pas justifiés.

Les parties s'accordent sur le versement de la somme de 1250 euros, somme à déduire des honoraires dus.

Le solde des honoraires restant dus s'élève donc à la somme de 2695,84 euros.

Il convient donc d'infirmer la décision du bâtonnier.

Sur les frais du procès

Mme [V] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare Mme [W] [N] recevable en son recours,

- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise en date du 13 novembre 2023 fixant le solde des honoraires restant dus à la somme de 5750 euros TTC,

Statuant à nouveau,

- Fixe les honoraires de Mme [V] [O], avocate au barreau de Versailles à la somme de 3945,84 euros dont à déduire la somme déjà versée de 1250 euros,

- Condamne Mme [W] [N] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2695,84 € TTC

- Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [V] [O],

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK