Ch civ. 1-4 copropriété, 19 mars 2025 — 23/07540

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 copropriété

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 19 MARS 2025

N° RG 23/07540 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPM

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, la SARL TASSOU GESTION

C/

[I] [W] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22-000680

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par son syndic, la SARL TASSOU GESTION,dont le siège social est [Adresse 3] ' [Localité 4]

[Adresse 1], [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371

APPELANT

****************

Madame [I] [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

Mme [I] [O] est propriétaire du lot n° 2016 de l'immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Par acte du 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le Tribunal de proximité de Puteaux, en paiement d'arriérés de charges de copropriété et de frais de recouvrement.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juillet 2023, Mme [O] régulièrement assignée n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal de proximité de Puteaux a :

- Condamné Mme [O] à payer la somme de 1 224,90 euros au syndicat des copropriétaires à titre d'arriéré de charges et travaux correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 11 mai 2022 inclus, le report de compte au 31 décembre 2020 enregistré le 1er janvier 2021 ayant été exclu,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au paiement de dommages et intérêts,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [O] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

- Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 30 715,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit du 9 août 2022 et jusqu'à complet paiement ;

à titre subsidiaire,

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 31 239,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure soit du 9 août 2022 et jusqu'à complet paiement ;

En tout état de cause :

- Rejeter toutes demandes de délais ou d'échelonnement qui pourraient être sollicitées par le copropriétaire débiteur ;

à titre principal,

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 472,36 euros au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

à titre principal,

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ;

à titre principal,

- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de

recours et sans constitution de garantie ;

- Condamner Mme [O] en tous les dépens.

Mme [O], qui s'est vue signifier par remise en l'étude la déclaration d'appel le 16 janvier 2024 avec les premières conclusions d'appelant et enfin, les dernières conclusions d'appelant en date du 18 novembre 2024, également par remise en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence de Mme [O], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié,