Ch civ. 1-4 copropriété, 19 mars 2025 — 22/06841
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 22/06841 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOO
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ELIMMO GESTION
C/
[L] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/09564
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT,
Me Anne GUILLOU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la SAS ELIMMO GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146
APPELANT
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Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1457
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [H] est propriétaire des lots de copropriété n°2, 3, 10, 17, 27 et 29 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, actuellement géré par la société ELIMMO Gestion en qualité de syndic, aux termes de deux actes d'acquisition du 12 octobre 2005 (lots 2, 17 et 27) et des 25 et 26 avril 2006 rectifié le 11 juillet 2006 (lots 3-10-29). Les lots appartements n°2 et 3 sont d'une superficie Loi Carrez respectivement de 122,50 m² et 59 m². M. [H] a déjà été condamné au paiement d'arriérés de charges à sept reprises entre 2010 et 2019, tantôt sous le patronyme [Y], tantôt sous celui de [H].
Par acte du 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [H] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, en vue de sa condamnation au paiement de ses arriérés de charges de copropriété arrêtés au 4ème trimestre 2020 ainsi que des frais de recouvrement, soit la somme de 31 638,33 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance,
- Dispensé M. [H] de participer aux frais de la présente procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2022,
- condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 57 320,81 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 novembre 2021, charges du 4ème trimestre 2021 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2020, date de la première mise en demeure,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir, nonobstant appel.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023, par lesquelles M. [H] invite la Cour à :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
' lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois pour lui permettre de se libérer de s