Ch civ. 1-4 copropriété, 19 mars 2025 — 22/06271
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 22/06271 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO3E
AFFAIRE :
[E], [V] [R] [M]
et autre
C/
S.D.C. RESIDENCE SIMDES représenté par son syndic en exercice, la SA Cabinet A2BCD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS,
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E], [V] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Carla FERNANDES de la SELEURL FERNANDES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
Madame [X], [L] [B] épouse [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Carla FERNANDES de la SELEURL FERNANDES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SIMDES représenté par son syndic en exercice, la SA Cabinet A2BCD, dont le siège social est sis [Adresse 2], lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [R] [M] sont copropriétaires d'un appartement avec cave au sein de la résidence SIMDES, [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété.
Par acte du 7 octobre 2021 (remis en l'étude), le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Versailles, en paiement d'arriérés de charges de copropriété et de frais de recouvrement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a : - Condamné M. et Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 368,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 septembre 2021, appel provisionnel du 3e trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021,
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation solidaire au paiement des charges de copropriété,
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamné M. et Mme [R] [M] in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. et Mme [R] [M] in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
M. et Mme [R] [M] ont relevé appel de ce jugement en date du 14 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023, par lesquelles M. et Mme [R] [M], appelants, invitent la Cour à :
- les Dire bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions ;
- Constater qu'il n'est pas justifié de la réalité de la prétendue créance du syndicat des copropriétaires pour de prétendues charges impayées ;
- Infirmer le jugement du 17 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il les a :
- Condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 368,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 15 septembre 2021, appel provisionnel du 3e trimestre 2021
inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
- Condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'arti