3ème chambre, 19 mars 2025 — 24/03776

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Texte intégral

19/03/2025

ARRÊT N° 165/2025

N° RG 24/03776 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QT3F

EV/KM

Décision déférée du 05 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0016)

[Y]

[H] [K]

C/

Société [7] [Localité 8] [7]

Réf créance : RAR1910350594089

[R] [P]

Réf : impayés ancien logement

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Madame [H] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

INTIMES

Société [7] [Localité 8] [7]

Réf créance : RAR1910350594089

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

Monsieur [R] [P]

Réf : impayés ancien logement

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant E.VET , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 août 2023.

Le 23 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualitéde remboursement de 303 €.

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0 %

Madame [H] [K] a contesté les mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 05 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la mensualité de remboursement à 267,41 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0 %

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 20 novembre 2024 Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision notifiée le 07 novembre 2024.

Elle expose dans son courrier que son ancien compagnon a dilapidé une indemnisation et

qu' elle ne peut récuperer sa part dans une maison commune achetée en Espagne.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025

L'appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le [7] [Localité 8] [7] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et précisé le montant de sa créance de 13 382,77 €, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que convoqué à l'audience du 13 février 2025 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2024, Mme [H] [K] n' a pas comparu à l'audience, ni été représentée. Elle a, par lettre recommandée reçue le 17 février 2025, indiqué qu'elle n'a plus d'adresse et vit dans un camping car du côté de [Localité 6] .

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelante a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, Mme [H] [K] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET