3ème chambre, 19 mars 2025 — 24/03648
Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 164/2025
N° RG 24/03648 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBT
SG/IA
Décision déférée du 08 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/00599)
C.GARRIGUES
[T] [F]
[P] [F]
C/
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT AINE - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18172 du 15/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18171 du 15/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[Localité 1] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L'EPlC [Localité 1] Métropole Habitat est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2]. L'appartement a fait l'objet d'une location qui a pris fin, un état des lieux ayant été réalisé le 17 août 2023.
L'EPlC [Localité 1] Métropole Habitat a été informé de l'occupation illicite dudit bien et a fait dépêcher sur les lieux un agent assermenté puis a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 6 décembre 2023.
Par acte en date du 15 février 2024, l'EPlC [Localité 1] Métropole Habitat a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse, M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux fins de voir constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement et d'obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la suppression du bénéfice du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'existence d'une voie de fait,
- la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais des défendeurs,
- la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :
* d'une indemnité d'occupation d'un montant de 314,03 euros outre 66,88 euros de charges à compter du 6 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a :
- constaté que M. [P] [F] et Mme [T] [F] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 2], logement n°155, propriété de l'EPlC [Localité 1] Métropole Habitat,
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [P] [F] et Mme [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la Force Publique,
- débouté l'EPlC [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande d'astreinte,
- constaté que les délais prévus à l'article L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à M. [P] [F] et Mme [T] [F] [compte] tenu de l'existence d'une voie de fait,
- débouté par conséquent M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires au visa de l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- ra