1ere Chambre Section 2, 18 mars 2025 — 24/00497

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Texte intégral

18/03/2025

ARRÊT N°25/167

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGB

CD/VM

Décision déférée du 10 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - 23/01679

[M]

[E] [L] épouse [Z]

C/

[R] [P], [C] [L]

[T] [G] épouse [L]

[J] [L]

[P] [L]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [E] [L] épouse [Z]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [R] [P], [C] [L]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [G] épouse [L]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [L]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [P] [L]

DA signifiée à personne le 22/02/24

Conclusions signifiées à étude le 22/03/24

Conclusions n°2 signifiées à étude le 19/08/24

[Adresse 1]

[Localité 5]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DUBOT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

De l'union de Mme [T] [G] et M. [R] [L] sont issus trois enfants:

- M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1987,

- Mme [E] [L], née le [Date naissance 6] 1990,

- M. [J] [L], né le [Date naissance 8] 1993.

Par acte notarié en date du 30 juin 2012, les époux [L] ont fait donation à titre de partage anticipé conjonctif à chacun de leurs enfants, avec clause d'inaliénabilité et droit de retour conventionnel, d'une série de biens par lots d'une valeur identique, en pleine-propriété ou démembrement, d'une valeur totale de 897180 €, et plus spécialement des 3/4 en pleine propriété du lot numéro 1 consistant en une maison d'habitation avec dépendance et terrains attenant pour une contenance de 3 500 m², située à [Localité 12] (31) lieu dit [Localité 11].

Mme [E] [L] a manifesté le souhait de sortir de l'indivision du bien précité au cours du mois de novembre 2021. Aucun accord amiable n'est intervenu.

Par actes d'huissier en date des 6 et 13 avril 2023, Mme [E] [L] a fait assigner ses coindivisaires aux fins de licitation et partage du bien immobilier pré-cité.

Par conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023, M. [R] [L], Mme [T] [L] et M. [J] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes en partage et licitation.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable la demande en partage de [E] [L] et celles qui en sont la suite,

- rejeté les autres demandes,

- condamné [E] [L] aux dépens,

- autorisé l'avocat de [R] [L], [T] [G] et [J] [L] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration électronique en date du 12 février 2024, Mme [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce quelle a :

- déclaré irrecevable la demande en partage de [E] [L] et celles qui en sont la suite,

- condamné Mme [E] [L] épouse [Z] aux dépens,

- voir prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance de la décision frappée d'appel et de sa signification.

Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 6 janvier 2025, Mme [E] [L] épouse [Z] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel formalisé le 12 février 2024,

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 janvier 2024,

- juger que [R], [T] et [J] [L], du fait de leur comportement, ont renoncé au droit de faire état de la clause d'inaliénabilité et ont acquiescé au principe de la validité de l'assignation aux fins de liquidation-partage et licitation,

- juger que [R], [T] et [J] [L] n'apportent pas la preuve d'un quelconque intérêt familial quant à la conservation du bien